178.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 177, à l’égard des travaux suivants :1°les travaux de construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché;
2°les travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché;
3°les travaux de déplacement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché;
4°les travaux de rénovation qui ont une incidence sur l’apparence architecturale d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché;
5°les travaux de peinture d’un revêtement extérieur qui ont une incidence sur l’apparence architecturale d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :1°assurer une architecture de grande qualité pour des bâtiments et des aménagements urbains;
2°favoriser l’innovation en architecture et promouvoir une architecture urbaine et contemporaine qui met de l’avant des principes de développement durable;
3°améliorer l’encadrement bâti en maximisant l’importance et la présence visuelle des façades en front de rue;
4°développer ou accentuer le caractère urbain en encourageant des modes d’implantation, des formes architecturales et des aménagements qui favorisent les piétons et les cyclistes tout en minimisant la présence et l’impact des automobiles et de leurs aires de circulation et de stationnement. Obtenir un rapport d’échelle entre les bâtiments, la rue et l’espace public qui assure le confort des piétons et cyclistes tout autant que celui des automobiles;
5°adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux des nouveaux bâtiments de manière à ce qu’ils tiennent compte de l’environnement bâti institutionnel et patrimonial présent à proximité;
6°adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux des nouvelles constructions de manière à ce qu’elles tiennent compte de l’environnement naturel exceptionnel présent à proximité. Protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du milieu, dont ses rapports étroits avec le domaine Maizerets et le fleuve;
7°pour les bâtiments existants conservés, favoriser le maintien et le renforcement des caractéristiques qui respectent déjà les autres objectifs énoncés aux paragraphes 1° à 6° et améliorer leurs autres caractéristiques de manière à ce qu’elles complètent adéquatement celles des nouveaux bâtiments et qu’elles présentent un caractère intéressant et urbain;
8°permettre, lorsque des principes reconnus de design urbain le requièrent, que l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux préconisés pour un bâtiment public ou institutionnel, puissent se démarquer et se distinguer par rapport au contexte environnant, en s’inspirant des règles de composition et des principes d’insertion traditionnels observables dans des milieux urbains analogues.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteint, à l’égard de l’implantation, du gabarit et de la hauteur d’un bâtiment, sont les suivants :1°le bâtiment principal à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer reprend des caractéristiques d’implantation qui visent la consolidation et la densification du milieu. La marge avant et les marges latérales sont réduites le plus possible;
2°la façade d’un bâtiment principal à une largeur la plus importante possible par rapport au lot sur lequel il est implanté;
3°lorsqu’un bâtiment est implanté à l’intersection de deux rues, une façade secondaire qui donne sur une rue est la plus large possible par rapport à la longueur de la ligne de lot à laquelle elle est parallèle;
4°le bâtiment à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer reprend des caractéristiques d’échelle et de gabarit qui visent la consolidation et la densification du milieu. Les hauteurs et gabarits d’une partie à construire, d’un exhaussement ou d’un agrandissement tendent à atteindre les hauteurs maximales autorisées au règlement sur l’urbanisme;
5°les caractéristiques d’implantation, d’échelle et de gabarit du bâtiment accessoire à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer mettent le bâtiment principal en valeur et participent au respect des objectifs et des critères énoncés pour celui-ci.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du traitement architectural, sont les suivants :1°le bâtiment à construire s’affirme comme une composante de qualité du milieu où il s’insère et constitue un apport positif et enrichissant à son environnement par ses relations avec l’espace public et avec les autres bâtiments. L’excellence et la qualité du bâtiment à construire se traduit, tant dans sa conception et dans sa réalisation matérielle que dans sa relation avec le milieu naturel et bâti où il s’insère et dans son rapport avec les traces laissées par l’histoire;
2°une conception basée sur des préoccupations de l’architecture durable, surtout en ce qui concerne la performance environnementale et le rendement économique du bâtiment, est recommandée et est considérée comme un élément positif de son architecture. Ainsi, pour un nouveau bâtiment ou une rénovation importante, l’installation d’un toit végétalisé est recommandée sur au moins 50 % de la surface des toits. L’utilisation de matériaux de construction recyclés est également encouragée dans la mesure où ils respectent les autres critères qualitatifs;
3°le traitement architectural du bâtiment à construire, à exhausser ou à agrandir est actuel. Il n’est pas une copie ou une représentation architecturale de formes architecturales passées et il témoigne de l’évolution des courants architecturaux contemporains;
4°le traitement architecturale est simple, cohérent, intégré et il privilégie un nombre restreint de matériaux, de traitements et de détails pour atteindre un équilibre entre l’harmonisation des formes bâties et la variété dans le traitement extérieur du bâtiment;
5°le bâtiment à construire, à exhausser, à agrandir se présente sous une forme plus élaborée qu’un simple volume monolithique. Il comporte des d’avancés et des retraits qui permettent de créer une expression animée. L’aménagement d’un basilaire d’une hauteur d’au plus trois étages est recommandé afin d’éviter un effet de masse trop imposant;
6°l’entrée principale du bâtiment est clairement définie du côté de la rue. Lorsque le bâtiment est localisé sur un lot qui a front sur plusieurs rues, l’entrée et la façade principale sont définies prioritairement du côté de la rue principale. Le traitement architectural des accès doit faciliter l’identification de l’entrée principale et marquer la transition entre l’espace public et l’intérieur du bâtiment;
7°une façade qui donne sur une rue de même qu’une portion de façade visible de la rue comportent un pourcentage significatif d’ouvertures telles qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine, et ce, plus particulièrement au rez-de-chaussée. La présence d’un mur sans ouverture est limitée à un mur situé près d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot;
8°le traitement architectural du rez-de-chaussée et les liens visuels entre l’intérieur et l’extérieur contribuent à animer l’espace public. Un mur sans ouverture est interdit au rez-de-chaussée;
9°lorsqu’un stationnement intérieur est aménagé, les accès sont intégrées à l’architecture du bâtiment et sont traitées afin d’éviter qu’une rampe extérieure soit visible de la rue;
10°la forme et l’implantation du bâtiment à construire permet d’éviter les conflits de circulation entre les différentes catégories d’usagers et de minimiser l’impact visuel d’un stationnement et d’une aire de service;
11°une aire de service, tel qu’un débarcadère, est localisée à un endroit où sa visibilité est faible. Si non, elle est fermée ou localisée à l’intérieur du bâtiment et l’accès à cette aire est localisé en retrait par rapport à la rue. Une aire de service, tel qu’un support à bicyclettes, est intégré à l’architecture;
12°les matériaux de revêtement extérieur nobles, authentiques, résistants et naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards d’authenticité et de qualité architecturale recherchés;
13°toutes les façades d’un bâtiment font l’objet d’un traitement architectural similaire et utilisent les mêmes matériaux de finition;
14°sauf pour des éléments d’accent, les couleurs vives sont évitées pour les matériaux de revêtement extérieur. De plus, les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes. Une couleur qui réfère à une marque de commerce ou à un standard corporatif n’est pas autorisé à moins de respecter les critères du présent paragraphe;
15°lorsque le bâtiment à construire vise à compléter un ensemble architectural, il reprend une apparence architecturale cohérente par rapport aux règles de composition originale de l’ensemble. Lorsqu’il vise à recréer une unité manquante ou détruite d’un ensemble, il reproduit la forme et l’apparence architecturale et utilise des matériaux identiques à ceux de l’unité originale;
16°le traitement architectural d’un exhaussement ou d’un agrandissement permet au bâtiment de conserver ou d’acquérir un caractère architectural distingué et cohérent, conforme aux critères applicables pour un bâtiment à construire au même endroit. Une opération de rénovation majeure du bâtiment existant est requise si celui-ci possède un caractère architectural faible;
17°un élément de mécanique est intégré au bâtiment ou, lorsque installé sur un toit, il est dissimulé derrière un écran architectural. Aucune grille ou sortie de ventilation n’est localisée au rez-de-chaussée sauf celle nécessaire à la ventilation d’un stationnement. Elle ne doit pas être visible de la rue;
18°un élément de mécanique installé au sol est situé à un endroit qui minimise son impact visuel et il est dissimulé par un écran ou un aménagement paysager intégré au site;
19°un équipement d’utilité publique ou un contenant de matières résiduelles est intégré au bâtiment principal ou à un bâtiment accessoire situé dans la cour arrière ou dans une cour latérale ou il est situé à un endroit qui minimise son impact visuel.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard de la rénovation d’un bâtiment existant, sont les suivants :1°la rénovation majeure d’un bâtiment existant tend à respecter les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
2°lorsqu’il s’agit d’une rénovation mineure d’un bâtiment existant, les qualités particulières et le caractère d’un bâtiment sont protégés et les travaux maintiennent ou améliorent la valeur architecturale du bâtiment;
3°la conservation d’un revêtement extérieur sans peinture est privilégiée. Cependant la peinture d’un tel revêtement est permise si des motifs raisonnables démontrent que la conservation ou la mise en valeur du revêtement est empêchée sans l’application de peinture;
4°lorsque la peinture d’un revêtement extérieur est autorisée conformément au paragraphe 3°, la couleur de la peinture assure une apparence compatible avec le style architectural du bâtiment ou s’inspire des caractéristiques des bâtiments voisins. Les travaux qui ont pour but de peinturer un bâtiment aux couleurs d’une marque de commerce ou d’un standard corporatif ne sont pas autorisés à moins de respecter les critères du présent paragraphe;
5°l’architecture du bâtiment accessoire rénové s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment principal appartient; les matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal;
6°lorsque le traitement architectural du bâtiment accessoire à rénover a peu de valeur architecturale et qu’il est discordant par rapport au bâtiment principal, la rénovation vise à mieux intégrer le bâtiment accessoire au bâtiment principal qu’il dessert.
En outre des troisième, quatrième et cinquième alinéas, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une perspective visuelle, sont les suivants :1°une perspective visuelle identifiée dans un inventaire, une étude ou un rapport d’expertise, réalisé par la ville, est considérée comme une composante du milieu bâti ou du milieu naturel dont on doit tenir compte dans l’appréciation des impacts et des préjudices possibles;
2°le bâtiment à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer n’obstrue pas une perspective visuelle qui a un monument comme point focal.